R-20, r. 14.1 - Règlement sur le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
12. L’association titulaire de permis peut répondre à la demande de l’employeur dans les 48 heures de la réception de l’avis prévu par l’article 4.
D. 1205-2012, a. 12.